

Trésorerie de holding : compte-titres ou contrat de capitalisation ?



Mis à jour le 13 août 2026.
Chaque conseiller a son avis sur la trésorerie de votre holding : l'un pousse le contrat de capitalisation, l'autre le compte-titres, et les deux ont raison une fois sur deux.
Si le débat n'avance jamais, c'est qu'il mélange deux comparaisons distinctes. La première est strictement fiscale : sur quelle base votre société paie-t-elle l'IS chaque année, et à quel moment. La seconde ne l'est pas du tout : quels actifs pouvez-vous réellement loger dans l'enveloppe, avec quelle intermédiation, et pour quelle stratégie d'investissement.
Ces deux comparaisons ne désignent pas toujours le même gagnant. Voici comment les traiter séparément, avant de les recombiner.
- Même impôt, même taux. Dans les deux enveloppes, les gains finissent imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun, 15 % puis 25 %. Ce qui change, c'est la base imposable annuelle et le moment de l'imposition, pas le taux.
- Le contrat de capitalisation détenu par une société à l'IS est imposé, hors rachat, sur un gain forfaitaire : 105 % du dernier TME (taux moyen des emprunts d'État) connu à la souscription, appliqué à une assiette qui se capitalise année après année (art. 238 septies E du CGI). Tant que la performance réelle dépasse ce forfait, l'excédent capitalise sans frottement fiscal immédiat, et la régularisation n'intervient qu'au rachat.
- La contrepartie du forfait : il est dû chaque année, marchés hauts ou bas, et il doit être payé avec une trésorerie détenue hors contrat. C'est à la fois une excellente prévisibilité et une contrainte d'allocation.
- Le compte-titres (CTO) fonctionne en transparence fiscale, ligne par ligne. Sur des titres vifs, aucune imposition avant la cession ou le dividende. Sur des OPC et ETF standards, l'écart de valeur liquidative de l'exercice est imposé chaque année, plus-values latentes comprises (art. 209-0 A du CGI) : environ un quart du gain annuel cesse de capitaliser. Deux familles y échappent, les OPCVM actions investis à plus de 90 % en titres de sociétés de l'Union européenne et les fonds de private equity « fiscaux ».
- Les régimes de faveur ne s'appliquent pas à un compte-titres de placement patrimonial : leurs conditions ne sont, en pratique, pas réunies. Ni le 1,25 % du régime mère-fille, ni les 3 % d'imposition effective des plus-values de titres de participation.
- Au-delà de la fiscalité : le compte-titres offre la liberté d'allocation la plus large, mais pas de fonds en euros ; le contrat ajoute une intermédiation assureur, avec un confort juridique nettement supérieur au Luxembourg et un univers d'investissement élargi via les FID et les FAS.
- Le choix se cale avec votre expert-comptable et votre conseil en investissement : c'est la modélisation sur votre horizon réel qui tranche, pas le produit.
Le cadre fiscal d'une holding, on l'a posé dans l'article sur la holding patrimoniale. Ici, on descend d'un cran : une fois la trésorerie dans la société, dans quelle enveloppe la faire travailler.
Deux comparaisons à ne pas mélanger
Avant d'entrer dans le détail, il faut séparer les deux plans d'analyse. Les confondre, c'est la source de la plupart des mauvais arbitrages.
Comparaison n° 1, la fiscalité. Le taux d'IS est le même dans les deux enveloppes. Seule l'assiette annuelle diffère : le compte-titres impose, ligne par ligne, ce que le portefeuille produit réellement, avec des règles très différentes selon le support ; le contrat de capitalisation impose un forfait fixé à la souscription et reporte le reste à la sortie.
Comparaison n° 2, tout le reste. Actifs éligibles, intermédiation par un assureur, accès au fonds en euros, frais, liquidité, simplicité de suivi. Cette seconde comparaison n'a rien de fiscal, et c'est souvent elle qui emporte la décision une fois l'écart fiscal chiffré.
| Plan de comparaison | Contrat de capitalisation | Compte-titres (CTO) |
|---|---|---|
| Taux d'IS applicable in fine | 15 % puis 25 % | 15 % puis 25 % |
| Assiette imposée chaque année | Un gain forfaitaire, hors rachat | Le résultat fiscal réel de chaque ligne |
| Plus-value latente | Couverte par le forfait, régularisée au rachat | Non imposée sur titres vifs ; imposée annuellement sur les OPC et ETF standards |
| Trésorerie qui paie l'IS annuel | Obligatoirement détenue hors contrat | Généralement logée dans le compte-titres |
| Univers d'investissement | Gamme de l'assureur, élargie par les FID et FAS | Libre, hors fonds en euros |
| Intermédiation | Créance sur l'assureur | Détention directe des titres via le dépositaire |
Le socle commun : le même IS, 15 % puis 25 %
Un point pédagogique avant tout le reste, parce qu'il est régulièrement perdu de vue : dans les deux enveloppes, les gains sont imposés au même taux, celui de l'impôt sur les sociétés de droit commun. 25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice pour les PME qui remplissent les conditions.
Aucune des deux enveloppes ne crée d'exonération. Aucune ne réduit le taux. À la seule exception des fonds de private equity « fiscaux » logés en compte-titres, sur lesquels un taux réduit peut s'appliquer à terme, le débat ne porte donc jamais sur le combien, mais sur le quand et sur le sur quoi.
C'est déjà beaucoup : à horizon long, la date à laquelle l'impôt sort de la société change mécaniquement le capital final, puisqu'un euro d'IS payé aujourd'hui est un euro qui ne capitalise plus.
Comment est imposé un compte-titres détenu par une société à l'IS ?
Le compte-titres n'est pas une enveloppe au sens fiscal. C'est un contenant transparent : chaque ligne suit son propre régime, et le résultat remonte au résultat imposable de la société. Il faut donc raisonner support par support.
Les titres vifs : le meilleur traitement fiscal du compte-titres
Une ligne d'actions détenues en direct ne subit aucune imposition sur ses gains latents. La société n'est imposée qu'au moment où la plus-value est effectivement réalisée, lors de la cession, ou lorsque l'action distribue un dividende.
C'est l'atout fiscal le plus net du compte-titres : sur un portefeuille de titres vifs conservé longtemps, le report d'imposition est total, sans plafond ni forfait, et il ne dépend d'aucune condition de qualification.
Les obligations détenues en direct appellent une nuance technique. Les coupons sont imposables au fil de l'eau selon la logique comptable des coupons courus : la fraction du coupon qui se rattache à l'exercice est rattachée au résultat de cet exercice, même si le coupon n'est encaissé que l'année suivante. Et la prime de remboursement, lorsqu'elle est significative, est elle aussi étalée sur la durée de vie du titre selon une méthode actuarielle. Une ligne obligataire en direct ne procure donc pas le différé d'une ligne d'actions.
Les OPC et ETF : l'imposition annuelle des gains latents
C'est ici que se loge le principal frottement du compte-titres, et l'erreur la plus fréquente.
Les parts d'OPC standards, c'est-à-dire les fonds et ETF qui ne relèvent d'aucune des exceptions ci-dessous, sont imposées chaque année sur l'écart de valeur liquidative constaté sur l'exercice, que la société ait vendu ou non (art. 209-0 A du CGI). Une plus-value purement latente entre donc dans le résultat imposable.
Concrètement, si la ligne progresse de 8 % dans l'année, la société est imposée sur ces 8 %. À 25 %, ce sont 2 points de performance qui sortent du circuit, et seuls 6 % qui continuent de capitaliser. Année après année, environ un quart du gain annuel cesse de travailler.
Deux familles de fonds échappent à cette imposition annuelle :
- les OPCVM « actions » dont l'actif est investi de façon continue à plus de 90 % en actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne (exception prévue par l'art. 209-0 A du CGI) ;
- les fonds de private equity « fiscaux », qui remplissent les conditions du II de l'article 163 quinquies B du CGI. Ces fonds cumulent deux avantages : pas d'imposition des gains latents au fil de l'eau, et, à la sortie, un taux d'IS réduit à 15 % sur les gains sous conditions de conservation, voire une exonération dans des configurations plus particulières.
Ce que le compte-titres n'apporte pas : les régimes de faveur
Un contresens revient en boucle dans les comparaisons d'enveloppes : le compte-titres ouvrirait au régime mère-fille, dividendes exonérés à 95 % et friction ramenée à environ 1,25 %, et au régime des titres de participation, plus-values imposées seulement sur une quote-part de 12 %, soit environ 3 % d'imposition effective.
Dans la très grande majorité des cas de placement patrimonial, ces régimes ne s'appliquent pas, pour une raison simple : leurs conditions ne sont pas réunies. Ils supposent des titres de participation, une détention significative du capital d'une société et une durée de conservation minimale, avec une intention de participer à la gestion. Un portefeuille de placement garni d'ETF, de fonds, de lignes minoritaires ou de trésorerie investie en Bourse ne remplit rien de tout cela.
Sur un compte-titres de placement, dividendes et plus-values réalisées sont donc pleinement imposés à l'IS. Ces régimes concernent vos filiales et vos lignes stratégiques, pas la trésorerie que vous faites travailler : ils n'ont pas leur place dans la comparaison des deux enveloppes.
La poche de liquidités, souvent oubliée
Dernier point, et il compte pour la suite : sur un compte-titres, l'IS généré par le portefeuille est le plus souvent payé avec une poche de liquidités logée dans le compte-titres lui-même. Pas besoin de trésorerie ailleurs.
Cette souplesse a un coût discret. Ces liquidités doivent rester disponibles à échéance connue, donc placées sur des supports peu risqués et peu rémunérateurs. Leur rendement est structurellement inférieur à la performance moyenne du portefeuille : elles diluent la performance d'ensemble.
Comment est imposé un contrat de capitalisation détenu par une société à l'IS ?
Un contrat de capitalisation détenu par une personne morale à l'IS ne suit pas la fiscalité de l'assurance-vie. Il relève du régime des primes de remboursement de l'article 238 septies E du CGI, avec une mécanique en trois temps qu'il faut détailler dans l'ordre.
1. La condition d'entrée dans le régime
L'imposition forfaitaire n'est pas automatique. Elle suppose que la prime de remboursement du contrat atteigne une importance minimale au regard du montant versé, selon les conditions du II de l'article 238 septies E du CGI, schématiquement une prime d'au moins 10 % du prix d'acquisition.
Si cette condition n'est pas remplie, le régime forfaitaire ne s'applique pas et l'imposition suit les règles générales applicables aux obligations. La qualification du contrat doit donc être vérifiée auprès de l'assureur avant de bâtir quoi que ce soit dessus.
2. Le calcul du gain forfaitaire
Lorsque la condition est remplie, et en l'absence de rachat, la société réintègre chaque année à son résultat imposable un gain forfaitaire, calculé indépendamment de la performance réelle du contrat.
Ce gain est déterminé en appliquant un taux actuariel égal à 105 % du dernier TME connu à la date de souscription. Le BOFiP pose la règle : la prime de remboursement est déterminée forfaitairement, en retenant comme taux d'intérêt actuariel 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme.
Deux précisions décisives, souvent absentes des comparatifs :
- Le taux peut évoluer en cas de versements complémentaires. Il est figé pour le versement auquel il s'applique, mais un versement complémentaire réalisé plus tard relève du TME connu à cette nouvelle date. Un contrat alimenté dans le temps porte donc plusieurs taux forfaitaires.
- L'assiette est capitalisante. La première année, le forfait s'applique au versement initial. La deuxième année, il s'applique au versement initial augmenté du forfait déjà imposé, et ainsi de suite. On raisonne en intérêts composés, au taux de 105 % du TME. Le montant imposable n'est donc pas fixe : il grossit chaque année.
Avec un TME de l'ordre de 2,6 %, une société qui verse 100 000 € réintègre environ 2 730 € la première année (100 000 × 105 % × 2,6 %), puis un peu plus la deuxième, et ainsi de suite, que le contrat ait gagné 10 % ou perdu 5 %.
L'effet est d'autant plus favorable que le TME de la souscription est bas, mais pas jusqu'à l'extrême. Les deux paramètres sont liés : plus le TME est faible, plus la prime de remboursement calculée est faible elle aussi, et lorsque les taux ont été nuls ou négatifs, la condition d'importance minimale de la prime n'était plus remplie. Le régime forfaitaire ne s'appliquait donc pas et les gains réels redevenaient imposables au fil de l'eau. La configuration la plus intéressante se situait dans un intervalle intermédiaire, un TME très bas mais suffisamment positif pour valider la condition : le différé n'était pas total, mais l'effet de capitalisation était très puissant. Autant dire que la qualification du contrat se vérifie au cas par cas, à sa date de souscription.
3. La régularisation à la sortie
Au rachat total, la base est régularisée sur la valeur réelle du contrat, diminuée des forfaits déjà imposés. L'impôt n'est pas effacé, il est décalé, et la capitalisation a travaillé pendant ce temps sur une base non amputée.
À noter : le traitement fiscal d'un rachat partiel reste incertain, faute de base légale ou doctrinale claire sur ce point, comme détaillé dans l'encadré plus bas. Un contrat sur lequel on prévoit des rachats réguliers n'est pas le bon terrain de jeu pour cette mécanique.
La contrainte de trésorerie, contrepartie du forfait
Puisque le régime forfaitaire ne joue qu'en l'absence de rachat, l'IS annuel doit par construction être payé avec une poche de liquidités détenue hors contrat. On ne pioche pas dans le contrat pour payer l'impôt qu'il génère, sous peine de perdre le bénéfice du mécanisme.
C'est à la fois un avantage et une contrainte :
- Un avantage de prévisibilité. Hors rachat, le décaissement d'IS est connu d'avance, année après année, dès la souscription. Rares sont les placements dont on connaît la charge fiscale future à l'euro près, quel que soit le comportement des marchés.
- Une contrainte d'allocation. Il faut anticiper ce besoin de trésorerie sur toute la durée de détention, et le provisionner hors contrat. Si la performance réelle passe sous le forfait, ou en cas de moins-value latente, l'IS forfaitaire reste dû : la société doit pouvoir le payer sans toucher au contrat.
Pour que la comparaison avec le compte-titres reste honnête, il faut d'ailleurs supposer que ces liquidités hors contrat sont elles aussi placées, sur un compte à terme, un compte-titres ou toute alternative peu risquée, de façon à générer une rémunération comparable à celle de la poche de liquidités qu'on aurait logée dans le compte-titres. Sinon, on compare une enveloppe optimisée à une trésorerie dormante.
Où se crée l'écart fiscal, et où il disparaît
Une fois les deux régimes posés, l'arbitrage fiscal se résume à un écart et à une durée.
L'écart : performance réelle du contrat moins gain forfaitaire. Tant qu'il est positif, l'excédent capitalise intégralement, sans frottement immédiat. Plus il est large, plus l'effet de capitalisation différée est puissant. S'il est négatif, l'avantage s'inverse : la société est imposée sur plus que ce qu'elle a gagné.
La durée : l'effet est cumulatif. Sur trois ans, l'écart est anecdotique. Sur quinze ou vingt ans sans rachat, il devient un vrai différentiel de capital final.
Trois configurations à retenir :
- Le contrat de capitalisation prend l'avantage quand le TME à la souscription est bas tout en validant la condition de prime de remboursement, que le rendement réel attendu le dépasse nettement, et qu'aucun rachat n'est prévu sur un horizon long. C'est le profil d'une trésorerie structurelle, placée sur des supports dynamiques.
- Le compte-titres prend l'avantage sur un portefeuille de titres vifs conservé longtemps, dont les plus-values latentes ne sont pas imposées du tout : un différé total qui bat le différé partiel du contrat. Il reprend aussi la main sur des supports défensifs, quand le forfait risque de dépasser la performance réelle, et sur les fonds de private equity fiscaux.
- L'écart s'annule dès que la stratégie implique des rachats. Un contrat de capitalisation racheté chaque année pour financer un train de vie subit, à peu de choses près, la même fiscalité qu'un compte-titres. Le mécanisme forfaitaire ne fonctionne qu'à l'abri du rachat.
Sur un portefeuille d'ETF et d'OPC standards, en revanche, le compte-titres est le moins bien placé des deux : l'IS tombe chaque année sur la performance réelle, latente comprise.
Toutes les situations ne sont pas couvertes par un texte clair. Deux cas reviennent régulièrement.
- Le rachat partiel sur un contrat de capitalisation. L'article 238 septies E du CGI ne donne aucune règle permettant de déterminer l'assiette imposable dans cette hypothèse. On sait traiter l'absence de rachat, et on sait traiter le rachat total. Entre les deux, il n'existe pas de méthode certaine.
- Les produits structurés détenus en compte-titres. Ce sont juridiquement des EMTN, rattachés plus ou moins fidèlement à la catégorie des obligations sur le plan fiscal et comptable. Lorsque le produit met des coupons en mémoire pour les distribuer au dénouement, aucune règle ne tranche clairement : faut-il imposer ces gains uniquement à terme, ou en étaler l'imposition sur les exercices selon une méthode actuarielle, comme pour une prime de remboursement ?
La conclusion est pratique plus que théorique : ces incertitudes ne sont pas un motif d'écarter l'investissement, mais elles doivent être repérées en amont et arbitrées avec votre expert-comptable, pour retenir une position de déclaration cohérente, documentée et tenable dans le temps, tant du point de vue de la société que de celui de l'administration fiscale. Le risque n'est pas la zone grise, c'est de la découvrir après coup.
Au-delà de la fiscalité : actifs, intermédiation et suivi
L'arbitrage ne se joue pas seulement sur l'assiette imposable. Trois différences structurelles, sans lien avec la fiscalité, pèsent souvent autant.
L'univers d'investissement
Le compte-titres offre une liberté quasi totale : actions, obligations, ETF, fonds, private equity. Une seule classe d'actifs lui est par définition inaccessible, et c'est le fonds en euros, qui est un actif du bilan de l'assureur.
Le contrat de capitalisation offre théoriquement moins de choix, puisque l'univers est borné par la gamme du contrat. Mais l'écart dépend entièrement de la qualité du contrat : les contrats luxembourgeois haut de gamme, via les mécanismes de fonds d'investissement dédié (FID) et de fonds d'assurance spécialisé (FAS), ouvrent un univers d'investissement très large, souvent comparable à celui d'un compte-titres bien équipé.
En sens inverse, l'accès au fonds en euros est un vrai différenciant. Sur la poche sans risque, un fonds en euros de qualité, parfois assorti d'une offre bonifiée, apporte une garantie de l'assureur et généralement une performance supérieure à celle d'un fonds monétaire, qui reste juridiquement non garanti même s'il est très peu risqué.
L'intermédiation par l'assureur
C'est la différence de nature entre les deux enveloppes. Sur un compte-titres, la société détient les titres. Sur un contrat de capitalisation, elle détient une créance sur l'assureur.
Correctement traitée, cette intermédiation ne pose aucune difficulté : elle suppose simplement de sélectionner un assureur solide, dont la structure de bilan et le profil de risque sont confortables. Sur ce terrain, les assureurs luxembourgeois présentent une organisation nettement différenciante, avec des principes de ségrégation des actifs qui placent le souscripteur en position de créancier privilégié sur les actifs représentatifs de son contrat. Sans se confondre avec la logique du dépositaire de titres d'un compte-titres, un contrat de capitalisation luxembourgeois apporte donc un confort juridique nettement supérieur à celui d'un contrat français.
La simplicité de suivi
L'argument revient systématiquement en faveur du contrat : une seule ligne, un seul relevé, une comptabilité simplifiée face à un compte-titres qui exige de suivre le régime fiscal de chaque ligne.
Il est réel, mais très largement neutralisé dès lors que l'on dispose d'outils de suivi performants, capables de consolider les enveloppes professionnelles et personnelles et de restituer la position à jour. Ce n'est plus, aujourd'hui, un critère de décision de premier rang.

Faut-il combiner les deux enveloppes ?
Dans la majorité des situations, non. Détenir les deux ajoute de la complexité, des frais, un suivi supplémentaire, pour des effets dilués sur des montants partagés.
Dans certains cas précis, en revanche, la combinaison est structurante, parce qu'elle affecte chaque enveloppe à ce qu'elle fait le mieux. Un exemple parmi d'autres : trois quarts de la trésorerie sur un compte-titres, dont le portefeuille est piloté pour distribuer des revenus et financer un train de vie, et un quart sur un contrat de capitalisation, dédié à des investissements de très long terme, sans aucun rachat prévu pendant dix, quinze ou vingt ans. Le compte-titres assume la liquidité et les flux ; le contrat capte pleinement l'effet du différé d'imposition, puisque rien ne vient le rompre.
Le choix, comme la répartition, relève d'un arbitrage fin, à conduire avec votre conseil en investissement et votre expert-comptable : nature des actifs visés, stratégie de gestion, besoin de revenus, horizon réel, frais des enveloppes et acceptation de l'intermédiation assureur.
Quel rôle jouent les frais et la liquidité ?
Le contrat de capitalisation porte des frais d'enveloppe, frais de gestion de l'assureur et frais sur unités de compte, et peut prévoir des conditions de sortie moins souples. C'est un placement pensé pour une trésorerie structurelle, immobilisée plusieurs années, ce qui rejoint d'ailleurs la logique fiscale du forfait, qui ne joue qu'en l'absence de rachat.
Le compte-titres ne supporte que des frais de courtage et de garde, souvent plus légers, et reste totalement liquide : on vend quand on veut. Le prix de cette souplesse, c'est l'imposition du résultat réel au fil de l'eau, ligne par ligne, sans mécanisme de lissage.
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Choisir entre compte-titres et contrat de capitalisation n'est pas une question de produit, c'est une question de modélisation : quel rendement réel sur quel horizon, avec quels supports, quelle trésorerie disponible hors enveloppe, et quel impact sur le résultat IS de la société. La réponse n'existe que chiffrée, sur votre situation.
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Questions fréquentes
Une holding peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?
Oui. Une personne morale soumise à l'IS peut détenir un contrat de capitalisation pour placer sa trésorerie. Il ne comporte pas de clause bénéficiaire, à la différence de l'assurance-vie, et entre dans le patrimoine de la société. Sa fiscalité relève du régime des primes de remboursement de l'article 238 septies E du CGI, sous réserve que la prime de remboursement du contrat atteigne l'importance minimale exigée par ce texte, point à vérifier auprès de l'assureur.
Comment est calculé l'impôt d'un contrat de capitalisation pour une société à l'IS ?
Hors rachat, la société réintègre chaque année à son résultat un gain forfaitaire égal à 105 % du dernier TME connu à la date de souscription, appliqué à une assiette capitalisante : le versement initial la première année, puis ce versement augmenté des forfaits déjà imposés les années suivantes. Le montant imposable grossit donc au fil du temps. Un versement complémentaire relève du TME connu à sa propre date. Ce gain est imposé à l'IS de droit commun, indépendamment de la performance réelle. Au rachat total, la base est régularisée sur la valeur réelle, diminuée des forfaits déjà imposés.
Le compte-titres est-il moins fiscalisé que le contrat de capitalisation ?
Ni plus ni moins par nature, puisque le taux d'IS est identique. Tout dépend des supports. Sur des titres vifs conservés longtemps, le compte-titres offre un différé total, meilleur que le forfait du contrat. Sur des OPC et ETF standards, il est au contraire imposé chaque année sur l'écart de valeur liquidative, plus-values latentes comprises, ce qui le place derrière un contrat dont la performance réelle dépasse le forfait. La comparaison ne se tranche donc qu'après avoir défini l'allocation cible et l'horizon.
Le régime mère-fille s'applique-t-il à un compte-titres de trésorerie ?
Non. Le régime mère-fille, comme celui des plus-values de titres de participation, suppose des conditions qui ne sont pas réunies sur un portefeuille de placement : détention significative du capital d'une société, durée de conservation minimale, qualification de titres de participation. Un compte-titres garni d'ETF, de fonds ou de lignes minoritaires n'y donne pas droit : ses dividendes et ses plus-values réalisées sont pleinement imposés à l'IS.
Faut-il prévoir une trésorerie hors contrat pour payer l'IS forfaitaire ?
Oui, et c'est un point à anticiper dès la souscription. Le régime forfaitaire ne joue qu'en l'absence de rachat : l'impôt dû chaque année doit donc être réglé avec des liquidités détenues en dehors du contrat, y compris les années où le contrat est en moins-value latente. À l'inverse, sur un compte-titres, cette poche de liquidités est le plus souvent logée dans l'enveloppe elle-même. Pour une comparaison juste, on suppose que les liquidités conservées hors contrat sont elles aussi placées, sur un compte à terme ou un compte-titres, avec une rémunération comparable.
Faut-il choisir entre les deux ?
Pas nécessairement, mais la combinaison n'est pertinente que lorsqu'elle affecte chaque enveloppe à une mission distincte, sans quoi elle ajoute de la complexité pour un effet dilué. Le schéma qui fonctionne consiste par exemple à faire porter les revenus et la liquidité par le compte-titres, et à réserver le contrat de capitalisation à une poche de très long terme sans rachat, où le différé d'imposition joue pleinement. La répartition se décide avec votre expert-comptable et votre conseil en investissement, sur votre horizon.
Comment se transmet un contrat de capitalisation détenu par une société ?
Le contrat appartient à la société, pas à vous, et il n'a pas de clause bénéficiaire comme une assurance-vie. Sa transmission passe donc par les titres de la société, donation des parts, le cas échéant sous pacte Dutreil si la holding est éligible, selon le régime de transmission de l'entreprise, et non par le dénouement du contrat. Un point à arbitrer avec votre notaire.
Sources
- BOFiP, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 (régime des primes de remboursement, art. 238 septies E du CGI : forfait 105 % du TME, champ d'application aux sociétés à l'IS).
- CGI, art. 238 septies E, II (conditions d'application du régime de la prime de remboursement et imposition annuelle actuarielle).
- Légifrance, art. 209-0 A du CGI (imposition annuelle des écarts de valeur liquidative des OPC détenus par une société à l'IS, et exception des OPCVM actions investis à plus de 90 % en titres de sociétés de l'UE).
- Légifrance, art. 163 quinquies B du CGI (conditions des fonds de private equity « fiscaux »).
- Légifrance, art. 219 du CGI (IS à 25 %, taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 €, taux réduits applicables et quote-part de 12 % sur les titres de participation).
- Légifrance, art. 216 du CGI (régime mère-fille, quote-part de frais et charges de 5 %).
Avertissements réglementaires :
Communication à caractère promotionnel. L'investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cet article a un caractère informatif et pédagogique ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente, ni un conseil fiscal ou comptable.
Avant tout investissement, consultez le Document d'Informations Clés (DIC) et, le cas échéant, un conseiller habilité.
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