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Mounir Laggoune
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5/8/2026

Peut-on lancer un pacte Dutreil sans savoir encore à qui transmettre ?

Rédigé par
Mounir Laggoune
Édité par
Mounir Laggoune
Pacte Dutreil défensif : prendre date sans repreneur identifié | Finary

Mis à jour le 17 août 2026.

Une idée reçue tient le pacte Dutreil à distance de la plupart des dirigeants : il faudrait, pour le mettre en place, savoir qui reprendra. Un enfant identifié, décidé, prêt à diriger. Tant que la question n'est pas tranchée, le sujet est renvoyé à plus tard.

C'est faux, et c'est probablement ce qui coûte le plus cher aux dirigeants d'entreprise. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles une grande partie d'entre eux ne s'intéressent au pacte Dutreil que bien trop tard, souvent au moment où le calendrier ne leur laisse plus le choix. Le dispositif n'exige aucun repreneur désigné pour être enclenché : l'engagement collectif de conservation peut être signé aujourd'hui, seul, sans donation (CGI art. 787 B). Ce que l'on perd à attendre n'est pas une option juridique, c'est du temps, et le temps est la seule variable du Dutreil que l'on ne peut pas rattraper.

Risque. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique ou fiscal. La conclusion d'un pacte Dutreil, le choix du dispositif et sa rédaction relèvent de votre notaire et de votre avocat fiscaliste. La fiscalité peut évoluer.
L'essentiel
  • Dans un pacte Dutreil classique, la fonction de direction peut être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif, donc par le dirigeant donateur lui-même : aucun repreneur n'a besoin d'être identifié (CGI art. 787 B, d).
  • L'engagement collectif peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit : signer aujourd'hui fait courir les deux ans, la donation se déclenche quand le projet est mûr (CGI art. 787 B, a).
  • Les titres placés sous engagement n'ont pas à être intégralement transmis : le pacte fixe un périmètre de titres, pas un volume de donation (CGI art. 787 B, b. 1 et c).
  • L'engagement « réputé acquis » ne dispense pas de signature, un pacte Dutreil se signe toujours, ne serait-ce que par les donataires au jour de la donation. Sa spécificité est la durée : la conservation se limite aux six ans de l'engagement individuel au lieu de huit, mais elle suppose que l'un des donataires exerce lui-même une fonction de direction éligible dès la transmission (CGI art. 787 B, b. 2 ; Cass. com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413).
  • L'activité éligible doit rester prépondérante de la conclusion de l'engagement collectif jusqu'au terme de l'engagement individuel, soit huit ans (CGI art. 787 B, c bis).
  • L'engagement post-mortem, conclu dans les six mois du décès, est une option par défaut du pire scénario, pas une stratégie (CGI art. 787 B, a).

Faut-il un enfant repreneur pour lancer un pacte Dutreil ?

Non. Dans un pacte Dutreil classique, la fonction de direction peut être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif, c'est-à-dire par le dirigeant donateur lui-même (CGI art. 787 B, d). Le nom du repreneur n'est pas une condition d'entrée dans le dispositif.

Un mardi matin, dans les bureaux d'un conseil en gestion de patrimoine. Bernard, 58 ans, dirige sa société d'usinage depuis vingt-deux ans. Deux enfants, 24 et 27 ans : l'un est chercheur, l'autre hésite. Le Dutreil est évoqué, puis refermé en une phrase : « on verra quand l'un des deux se sera décidé ». Personne dans la pièce ne connaît assez le dispositif pour objecter que le choix du repreneur n'a rien à voir avec la prise de date. Bernard repart sans avoir signé d'engagement collectif de conservation. Il vient de laisser filer deux ans d'horloge fiscale, pour une question qui n'en était pas une.

C'est la confusion la plus répandue sur le sujet. Le texte exige que l'un des associés signataires de l'engagement collectif, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires, exerce dans la société son activité professionnelle principale ou une fonction de direction (CGI art. 787 B, d). Le « ou » change tout : quand un engagement collectif a été signé, le dirigeant en place remplit lui-même la condition, sans qu'aucun successeur soit désigné.

Il existe une exception, et c'est elle qui alimente tout le malentendu : l'engagement collectif de conservation réputé acquis. Dans cette configuration, aucun engagement collectif n'est effectivement conclu. La loi se borne à constater que ses conditions étaient déjà réunies au jour de la transmission, du fait de la détention des titres et des fonctions exercées par le dirigeant au cours des deux années précédentes (CGI art. 787 B, b. 2). Il n'y a donc pas de signataire de l'engagement collectif de conservation, et la fonction de direction à exercer pendant les trois ans qui suivent la transmission ne peut pas être portée à ce titre. Elle doit l'être par l'un des donataires : la Cour de cassation a jugé que le donateur ne peut pas l'assumer seul, il peut continuer à diriger, mais aux côtés d'un bénéficiaire qui exerce lui-même une fonction de direction éligible (Cass. com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413). Là, oui, il faut un repreneur identifié et en état de diriger le jour même de la donation. Dans le schéma classique, non : le dirigeant signataire porte la direction, et le repreneur peut se révéler ensuite. Le régime général du dispositif est détaillé dans notre article dédié au pacte Dutreil.

Le pacte Dutreil défensif : prendre date avant que le projet soit mûr

Signer un engagement collectif aujourd'hui, c'est acheter du temps fiscal, pas s'engager à donner. La stratégie tient en une phrase : on démarre l'horloge maintenant, on décide plus tard.

La mécanique est simple. L'engagement collectif de conservation doit avoir une durée minimale de deux ans et être en cours au jour de la transmission (CGI art. 787 B, a). Il peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (CGI art. 787 B, a) : ni co-signataire, ni donataire nommé. Il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée, 10 % et 20 % pour une société cotée (CGI art. 787 B, b. 1).

Deux ans plus tard, le compteur est purgé. Le dirigeant peut alors déclencher une donation quand il le souhaite, pour la fraction de titres qu'il souhaite, à qui il souhaite. Chaque donataire prend à ce moment l'engagement individuel de conserver les titres reçus pendant six ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif (CGI art. 787 B, c), la fonction de direction devant être exercée pendant l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission (CGI art. 787 B, d).

Une précision utile, car la simplification est répandue : on lit souvent que la donation ne pourrait intervenir qu'au terme des deux ans de l'engagement collectif. C'est inexact. Rien n'interdit de donner pendant cette période, si le projet mûrit plus vite que prévu. La conséquence est calendaire, pas juridique. Les donataires doivent alors mener l'engagement collectif jusqu'à son terme, puis servir chacun son propre engagement individuel de six ans.

L'anticipation ne coûte donc aucune liberté, elle en crée, et son bénéfice se mesure en durée de conservation. Le dirigeant qui n'a rien signé n'est pas bloqué le jour où l'opportunité apparaît, qu'il s'agisse d'un enfant qui se décide, d'une réorganisation ou d'un problème de santé : il peut signer l'engagement collectif et donner dans la foulée. Mais les titres transmis devront alors être conservés environ huit ans, le solde de l'engagement collectif puis les six ans d'engagement individuel. Celui qui avait pris date deux ans plus tôt transmet exactement les mêmes titres avec six ans de conservation seulement, ceux de l'engagement individuel. Deux ans de signature anticipée, deux ans de contrainte en moins pour ses enfants.

VoieDurée totale de conservationQui exerce la fonction de directionQuand y recourir
Pacte classique (collectif 2 ans + individuel 6 ans)8 ans au maximum, ramenés à 6 ans à compter de la donation lorsque l'engagement collectif est déjà arrivé à son termeL'un des signataires de l'engagement collectif, le dirigeant donateur lui-même par exemple, ou l'un des bénéficiaires de la donationPar défaut, dès qu'un dirigeant veut prendre date, y compris sans repreneur identifié
Engagement réputé acquis6 ans, la seule durée de l'engagement individuelNécessairement l'un des bénéficiaires de la donation, dès la transmission et pendant 3 ansDirigeant remplissant déjà toutes les conditions depuis 2 ans, avec un repreneur prêt à diriger
Engagement post-mortem8 ans au minimum, à compter du décèsL'un des signataires de l'engagement collectif conclu dans les 6 mois : un héritier, ou un associé tiers à la succession qui accepte de s'engager à leurs côtésDernier recours, aucun engagement en cours au décès

Le cas du post-mortem mérite une précision, car il est souvent présenté comme exigeant qu'un héritier dirige. La condition est en réalité celle du régime général : la direction peut être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif. Lorsque le capital est exclusivement familial, cela revient de fait à désigner un héritier. Mais si d'autres associés étrangers à la succession détiennent une part du capital, les héritiers peuvent s'engager à leurs côtés, et la direction peut alors être portée par l'un de ces associés.

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Trois voies pour l'engagement collectif : le pacte signé du vivant (à privilégier), le réputé acquis (cas particulier) et le post-mortem (dernier recours). Exemple illustratif.

Les titres engagés doivent-ils tous être transmis ?

Non, et c'est un rappel important : les titres visés par l'engagement collectif ou individuel de conservation n'ont pas à être intégralement transmis sous l'effet du pacte Dutreil. L'engagement délimite un périmètre de titres, il ne fixe pas un volume de donation.

Le texte le montre en creux. L'engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote d'une société non cotée, « y compris les parts ou actions transmises » (CGI art. 787 B, b. 1), tandis que l'engagement individuel ne porte que sur « les parts ou les actions transmises » (CGI art. 787 B, c). Autrement dit, la donation est un sous-ensemble du périmètre engagé.

En pratique, un dirigeant peut engager 40 % du capital, ne donner que 10 % à un premier enfant lorsqu'il se décide, puis 10 % de plus deux ans après, et conserver le reste. Le pacte défensif vous laisse choisir la proportion et le calendrier, ce qui est exactement ce dont on a besoin quand le projet familial n'est pas arrêté.

Pourquoi l'engagement réputé acquis ne remplace pas un pacte signé

L'engagement réputé acquis ne dispense de rien. Il constate seulement que les conditions de l'engagement collectif se trouvaient déjà réunies au jour de la donation, du fait de la situation du dirigeant au cours des deux années précédentes : détention des titres depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, seuils de l'engagement collectif atteints, et exercice depuis au moins deux ans dans la société de son activité professionnelle principale ou d'une fonction de direction (CGI art. 787 B, b. 2). Le dirigeant qui coche tout cela a simplement le luxe de ne pas avoir eu besoin d'anticiper la contractualisation d'un pacte défensif.

Ce luxe se paie ailleurs. Le réputé acquis suppose un enfant repreneur, et pas seulement sur le papier : il doit exercer, dès la donation et pendant les trois années qui suivent, une fonction de direction éligible (Cass. com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413). Ces fonctions sont limitativement énumérées, gérant nommé statutairement d'une SARL, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Un enfant directeur commercial, directeur financier ou directeur de site ne remplit pas la condition, quelle que soit son implication réelle dans l'entreprise. Il faut une fonction de premier rang, qui pèse effectivement sur la gouvernance et le contrôle de la société. Et l'engagement individuel de six ans ne peut, dans ce schéma, courir qu'à compter de la date de la donation, donc à compter du moment où un repreneur a été identifié.

C'est bien pour cela que le réputé acquis ne remplace pas un pacte signé : il ne joue que dans la configuration la plus favorable, celle où la question du repreneur est déjà tranchée et où celui-ci est en mesure de diriger. Le pacte défensif sert précisément dans le cas inverse. C'est aussi pour cela qu'il ne pardonne rien : les conditions s'apprécient au jour du fait générateur, c'est-à-dire à la date du décès en cas de succession (Cass. com. 17 décembre 2025, n° 24-17.415).

L'activité éligible, la condition la plus fragile dans le temps

La conservation des titres et la fonction de direction retiennent l'attention, mais une troisième condition pèse autant : la société doit exercer une activité éligible et la conserver à compter de la conclusion de l'engagement collectif et jusqu'au terme de l'engagement individuel (CGI art. 787 B, c bis), soit huit ans de vigilance continue avec les durées en vigueur depuis la loi de finances 2026. Une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ouvre le régime ; la gestion par la société de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier, l'en exclut. En réputé acquis, cette condition doit en outre avoir été satisfaite depuis au moins deux ans à la date de la transmission.

C'est la condition la plus fragile, parce qu'elle s'apprécie dans la durée et non à un instant donné. Une entreprise peut, au fil des années, voir son activité opérationnelle se réduire au profit d'une trésorerie placée ou d'un patrimoine immobilier : si l'activité éligible cesse d'être prépondérante, l'exonération est menacée, même si les titres n'ont pas bougé. À titre de règle pratique, l'administration admet la prépondérance lorsque le chiffre d'affaires de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total et que la valeur vénale de l'actif brut affecté à cette activité représente au moins 50 % de l'actif brut total (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Une filiale opérationnelle cédée, une trésorerie qui gonfle après une cession partielle, un immeuble logé au bilan : chacun de ces mouvements peut faire basculer le test et emporter la perte des effets du pacte.

Le cas des holdings cristallise ce risque. Une holding est éligible lorsqu'elle est animatrice à titre principal, c'est-à-dire qu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales opérationnelles : cette animation est alors une activité éligible à part entière. Mais c'est aussi l'un des points qui concentrent le plus de redressements. Faute d'animation effective, ou lorsque l'activité d'animation cesse d'être prépondérante, la holding est requalifiée en société patrimoniale et l'avantage Dutreil tombe. Le caractère animateur s'apprécie au moment de la conclusion du pacte, ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis, et doit être rempli jusqu'au terme des engagements (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Si vos titres opérationnels sont logés dans une holding patrimoniale, le pacte reste possible par la voie des sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d'interposition, à condition que les participations restent inchangées à chaque niveau pendant toute la durée de l'engagement collectif (CGI art. 787 B, b. 3). Maintenir l'activité éligible, année après année, est un enjeu au moins aussi lourd que tenir les engagements de conservation.

Pourquoi signer plusieurs pactes Dutreil plutôt qu'un seul

Contractualiser plusieurs engagements collectifs distincts, sur des blocs de titres séparés, permet de circonscrire les effets en cas de perte de l'un des pactes. Chaque engagement porte sur des titres déterminés, atteignant les seuils requis (CGI art. 787 B, a et b. 1) : il vit donc sa propre vie.

L'intérêt est double. Le premier est défensif : si un pacte est perdu, parce qu'un bloc de titres est cédé avant terme ou qu'une condition n'est plus respectée sur son périmètre, les autres pactes en cours ne repartent pas de zéro. Le second est une question de liquidité : des pactes multiples créent des fenêtres pour céder une partie du capital sans remettre les compteurs à zéro sur l'ensemble. Un dirigeant qui veut sortir 15 % de son capital dans cinq ans n'a aucune raison de placer ces titres dans le même engagement que ceux qu'il destine à ses enfants.

C'est un travail de calibrage, à mener avec votre notaire et votre avocat fiscaliste : nombre de pactes, périmètre de chacun, dates de signature échelonnées. Mais c'est cette architecture, et non un pacte unique et monolithique, qui rend le dispositif compatible avec une vie d'entreprise réelle.

Un pacte Dutreil n'interdit pas de vendre son entreprise

Le pacte Dutreil peut parfaitement produire ses effets même en cas de cession de la société à titre onéreux à un tiers. La contrainte du dispositif est temporelle, pas finale : ce que le texte exige, c'est une conservation des titres engagés pendant deux ans d'engagement collectif (CGI art. 787 B, a), puis six ans d'engagement individuel à compter de l'expiration du collectif pour les titres transmis (CGI art. 787 B, c).

Tout est donc affaire de calibrage. Il s'agit de dimensionner la durée des engagements de telle sorte que la durée totale de conservation, soit deux ans plus six ans, puisse être respectée avant la cession de tout ou partie des titres engagés. Un dirigeant qui transmet une fraction de son capital aujourd'hui et envisage une cession dans dix ans est parfaitement dans les clous. Celui qui donne et vend trois ans après ne l'est pas.

D'où l'intérêt, à nouveau, de prendre date tôt : plus l'horloge démarre tôt, plus la fenêtre de cession s'ouvre tôt. L'anticipation ne verrouille pas la sortie, elle la programme.

L'engagement post-mortem, l'option par défaut du pire scénario

L'engagement post-mortem n'est pas une stratégie, c'est ce qui reste quand rien n'a été signé. Lorsque les titres transmis par décès n'ont fait l'objet d'aucun engagement collectif, un ou des héritiers ou légataires peuvent le conclure entre eux ou avec d'autres associés dans les six mois qui suivent la transmission (CGI art. 787 B, a). À utiliser dans le pire des cas seulement, jamais à mettre en avant.

Les problèmes s'empilent. Il faut d'abord que les héritiers s'entendent pour signer, et qu'ils atteignent ensemble les seuils de détention, dans les six mois d'un deuil. Il faut ensuite qu'une fonction de direction soit exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif ainsi conclu : lorsque le capital est exclusivement familial, cela suppose qu'un héritier soit en mesure, et en capacité, de l'assumer, ce que rien ne garantit. Lorsque d'autres associés étrangers à la succession détiennent une part du capital et acceptent de s'engager aux côtés des héritiers, la direction peut en revanche être portée par l'un d'eux. Enfin, ce rattrapage repose sur des engagements globaux très longs : deux ans d'engagement collectif conclus après le décès, puis six ans d'engagement individuel, soit huit ans à courir sur des héritiers qui n'ont rien choisi et qui découvrent le dossier.

C'est précisément pour cette raison qu'il est souvent préférable de démarrer un pacte Dutreil du vivant du dirigeant. On démarre l'horloge fiscale, et on anticipe en parallèle le relais par un dirigeant successif en cas d'imprévu, la concentration des pouvoirs sur une seule personne étant en soi un risque de blocage pendant la période d'engagement. La doctrine admet d'ailleurs une vacance de direction n'excédant pas trois mois sans rompre la continuité de la fonction (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) : trois mois, c'est court quand on n'a rien préparé.

Combien coûte un pacte Dutreil qui ne servira peut-être jamais ?

Dans la majorité des cas, les honoraires facturés par les conseils, avocats et notaires, pour démarrer un pacte Dutreil et prendre date restent limités, de l'ordre de quelques milliers d'euros selon la complexité du groupe, montant à chiffrer avec eux avant de signer.

Regardez l'asymétrie. Dans le meilleur des cas, ce pacte fait gagner du temps en anticipant le respect des différentes conditions : le jour où la transmission devient possible, les deux ans sont derrière vous. Dans le pire des cas, le pacte démarré n'est finalement pas utilisé, et cela représente quelques milliers d'euros dépensés pour rien. Face à cela, l'exonération porte sur 75 % de la valeur des titres transmis (CGI art. 787 B) : sur une société valorisée 14 millions d'euros, ce sont 10,5 millions d'euros de valeur sortis de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, le solde de 25 % restant taxable au barème.

Prendre date est donc une décision rationnelle à anticiper pour tout dirigeant d'entreprise, indépendamment de la maturité de son projet de transmission et de la présence d'un enfant repreneur.

Comment Finary One vous aide à prendre date sur votre pacte Dutreil

Le pacte le plus coûteux, c'est celui que vous n'avez pas encore lancé. Un engagement collectif signé aujourd'hui a déjà de l'âge dans deux ans ; celui que vous repoussez, lui, n'existera pas le jour où il faudrait qu'il en ait deux. Comme le rappelle Mounir Laggoune dans son livre « Investir pour être libre », sur la transmission d'entreprise, le maître mot reste l'anticipation.

Un gestionnaire privé Finary One ne remplace ni votre notaire ni votre avocat fiscaliste : il coordonne la réflexion en amont. Il cartographie votre situation sur trois plans, la protection de votre famille et de votre société, la structuration de votre patrimoine (holding, démembrement, articulation pro et perso), et vos enveloppes d'investissement. Objectif : déterminer le périmètre et le nombre de pactes à engager, la date à laquelle démarrer le compteur, la façon de préserver la prépondérance de l'activité éligible sur huit ans, et l'articulation avec le reste de votre projet pour transmettre son patrimoine, y compris lorsque vous voulez aussi transmettre aux petits-enfants. Le calcul, c'est de l'arithmétique. Le calendrier, c'est un métier.

Le principal danger d'un pacte signé par anticipation n'est du reste pas la signature, c'est l'absence de suivi. Le périmètre du groupe bouge, de nouvelles filiales apparaissent sous la holding, une fusion ou une scission touche la société opérationnelle, et les conditions réunies au jour de la signature ne le sont plus. C'est là que le suivi dans la durée prend tout son sens : revoir le pacte à chaque évolution significative, avec vos conseils, plutôt que de le considérer comme acquis une fois signé.

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Premier échange sans engagement. Le diagnostic n'est pas facturé. Réservé aux résidents fiscaux français, dès 500 000 € de patrimoine investissable. Communication à caractère promotionnel. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital.

Questions fréquentes

Peut-on lancer un pacte Dutreil sans repreneur identifié ?

Oui. Dans un pacte Dutreil classique, la fonction de direction peut être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif, donc par le dirigeant donateur lui-même (CGI art. 787 B, d). L'engagement collectif peut d'ailleurs être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit. Le choix du repreneur et la proportion transmise se décident plus tard, au moment de la donation.

Faut-il transmettre tous les titres placés sous engagement ?

Non. Les titres visés par l'engagement collectif ou individuel de conservation n'ont pas à être intégralement transmis sous l'effet du pacte Dutreil. L'engagement collectif délimite un périmètre atteignant les seuils requis, 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée (CGI art. 787 B, b. 1), tandis que l'engagement individuel ne porte que sur les titres effectivement transmis (CGI art. 787 B, c).

Peut-on donner avant la fin des deux ans d'engagement collectif ?

Oui. Rien n'impose d'attendre le terme de l'engagement collectif pour déclencher la donation, si le projet mûrit plus vite que prévu. La conséquence est calendaire : les donataires doivent alors mener l'engagement collectif jusqu'à son terme, puis servir chacun leur engagement individuel de six ans, soit une conservation totale d'environ huit ans. Le dirigeant qui avait pris date deux ans plus tôt transmet les mêmes titres avec six ans de conservation seulement.

Combien de temps dure un pacte Dutreil ?

Pour une société, comptez au minimum deux ans d'engagement collectif en cours au jour de la transmission, puis six ans d'engagement individuel courant à compter de l'expiration du collectif depuis la loi de finances 2026, soit huit ans au total. La fonction de direction doit être exercée pendant l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission. La condition d'activité éligible doit, elle, être satisfaite pendant toute cette période de huit ans (CGI art. 787 B, c bis).

Le pacte Dutreil empêche-t-il de vendre son entreprise à un tiers ?

Non. Le pacte peut produire ses effets même si la société est finalement cédée à titre onéreux à un tiers. Il faut calibrer la durée des engagements pour que la durée totale de conservation, deux ans plus six ans, soit respectée avant la cession de tout ou partie des titres engagés (CGI art. 787 B, a et c). Signer plusieurs pactes distincts permet en outre de ménager des fenêtres de liquidité.

L'engagement post-mortem est-il une solution satisfaisante ?

C'est une option par défaut, utilisable dans le pire des cas seulement. Les héritiers doivent s'entendre pour conclure l'engagement collectif dans les six mois du décès et atteindre les seuils de détention (CGI art. 787 B, a). La fonction de direction y suit le régime général : elle est exercée par l'un des signataires, donc par un héritier lorsque le capital est exclusivement familial, ou par un associé étranger à la succession qui accepte de s'engager aux côtés des héritiers. Le dispositif repose ensuite sur des engagements très longs, huit ans au total, assumés par des héritiers qui n'ont rien choisi.

Qu'a changé la loi de finances 2026 pour le pacte Dutreil ?

La durée de l'engagement individuel de conservation est passée de quatre à six ans, portant l'engagement total à huit ans pour une société. La loi exclut aussi de l'exonération la fraction de valeur représentative de certains actifs non affectés à l'exploitation, comme les véhicules de tourisme, yachts, objets d'art ou résidences.

Sources

  • Code général des impôts, art. 787 B (parts et actions de société) : Légifrance
  • Code général des impôts, art. 787 C (entreprise individuelle) : Légifrance
  • BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (doctrine pacte Dutreil, prépondérance 50/50, holding animatrice, vacance de direction) : impots.gouv.fr
  • Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413 (fonction de direction et réputé acquis) et Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415 (appréciation des conditions au jour du fait générateur).

Avertissements réglementaires :

Communication à caractère promotionnel. L'investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cet article a un caractère informatif et pédagogique ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente, ni un conseil fiscal.

Avant tout investissement, consultez le Document d'Informations Clés (DIC) et, le cas échéant, un conseiller habilité.

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Mounir Laggoune
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Mounir est le co-fondateur et CEO de Finary. Il est passionné de finances personnelles et partage ses connaissances tous les vendredis sur BFM Business dans l'émission "Tout pour investir" ainsi que deux fois par semaine sur la chaîne Youtube Finary